484.5. Lorsqu’un montant déterminé d’une dette est inclus dans un montant calculé, à un moment quelconque, en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2, relativement à un bien qu’une personne délaisse à ce moment en faveur de l’un de ses créanciers, aucun montant ne doit être considéré, aux fins de calculer le revenu de la personne, avoir été payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la réacquisition, par le créancier, du bien délaissé.