484.13. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, aucun montant relatif à la dette n’est, selon le cas:a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;
b) inclus après ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier au titre de créance irrécouvrable ou douteuse.