484.12. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette donnée, les règles suivantes s’appliquent:a) le créancier est réputé avoir aliéné la dette donnée à ce moment;
b) le montant reçu en contrepartie de la dette donnée par suite de la saisie est réputé avoir été reçu à ce moment et être égal à l’un des montants suivants:i. au prix de base rajusté de la dette donnée pour lui, lorsque cette dette est une immobilisation;
ii. au coût indiqué de la dette donnée pour lui, dans les autres cas;
c) le créancier est réputé avoir réacquis, immédiatement après ce moment, toute partie de la dette donnée qui est alors impayée, à un coût égal à l’un des montants suivants:i. lorsque la dette donnée est une immobilisation, zéro;
ii. dans tout autre cas, l’excédent du coût indiqué de la dette donnée pour lui sur le coût déterminé de cette dette pour lui;
d) lorsque la dette donnée n’est pas une immobilisation et qu’aucune partie de cette dette n’est impayée immédiatement après ce moment, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c relativement à la saisie.