484.10. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit, relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui, avant qu’il ne l’aliène à un moment antérieur de la même année, était pour lui une immobilisation, son produit de l’aliénation du bien au moment antérieur est réputé égal au moindre de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, et du plus élevé des montants suivants:a) l’excédent de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, sur la partie de ce produit représentée par les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant ce moment;
b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.