482. Lorsqu’un montant à l’égard d’une dépense d’un contribuable à titre de prestation de retraite, d’allocation de retraite, de traitement, de salaire ou d’autre rémunération à l’égard d’une charge ou d’un emploi est impayé le cent quatre-vingtième jour qui suit la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cette dépense a été faite, ce montant est réputé, aux fins de la présente partie mais non du présent article, ne pas être une dépense faite dans cette année mais être une dépense faite dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une paie raisonnable de vacances ou de congés, ni à un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement.
1972, c. 23, a. 382; 1988, c. 18, a. 47; 1993, c. 16, a. 194.