b) si le contribuable et cette personne produisent une entente au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette troisième année:i. le montant impayé est réputé avoir été versé par le contribuable et reçu par cette personne le premier jour de cette troisième année d’imposition et l’article 1015 est applicable dans la mesure où il le serait si ce montant était réellement payé; et
ii. cette personne est réputée avoir fait un prêt au contribuable le premier jour de cette troisième année d’imposition, égal au montant impayé moins le montant déduit ou retenu de ce montant par le contribuable en acompte sur l’impôt payable par cette personne pour cette troisième année d’imposition.