47.2. Malgré l’article 47.1, un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant reçu à l’égard d’un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ce montant représente soit un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal, soit une prestation au décès ou un montant qui serait une telle prestation si ce n’était de la déduction prévue aux articles 3 et 4, soit une prestation de retraite attribuable aux services rendus par une personne pendant une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada, soit une prestation désignée au sens de l’article 869.1.
1982, c. 5, a. 19; 1991, c. 25, a. 10; 1998, c. 16, a. 57; 2000, c. 5, a. 293; 2011, c. 6, a. 115.