47.18. Dans la présente section et dans les articles 259.0.1 et 725.2 à 725.2.3, l’expression :
« personne admissible » désigne une société ou une fiducie de fonds commun de placements ;
« titre » d’une personne admissible désigne :a) lorsque la personne admissible est une société, une action du capital-actions de celle-ci ;
b) lorsque la personne admissible est une fiducie de fonds commun de placements, une unité de celle-ci.
2001, c. 53, a. 14; 2003, c. 2, a. 15.