47.12. Lorsqu’une personne a, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, autre qu’une telle entente régissant une fiducie, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal à l’intérêt couru ou à tout autre montant additionnel accumulé à la fin de l’année en faveur de cette personne ou à son bénéfice à l’égard du montant différé est, aux seules fins de l’article 47.11, réputé être, à la fin de l’année, un montant différé que cette personne a le droit de recevoir en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 62.