476. La présente section s’applique lorsqu’une filiale étrangère d’un contribuable résidant au Canada serait autorisée à faire un choix visé au premier alinéa de l’article 470 à l’égard de biens acquis par elle qui seraient des indemnités pour elle si elle résidait au Canada et si ses seules filiales étrangères étaient des filiales étrangères du contribuable et qu’une partie ou la totalité de ces biens sont par la suite acquis de la filiale par le contribuable.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 164.