475. Pour l’application du titre IV et du premier alinéa de l’article 471, et en appliquant les articles 472 et 474 à ces fins, lorsque deux indemnités ou plus décrites à l’article 469 ont été émises en même temps à l’égard d’un même bien étranger et acquises par un contribuable qui fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 9 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de toutes ces indemnités, ces dernières sont réputées ne constituer qu’une seule indemnité ainsi émise et acquise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 9 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 163.