474. Dans le présent chapitre, le principal rajusté d’une indemnité ou d’un bien qui est réputé en être une doit être évalué dans la monnaie dans laquelle le principal doit être payé, selon les conditions y afférentes, sauf que, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 471, il doit toujours être évalué en monnaie canadienne.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 162.