47. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu aux fins du présent chapitre les montants qui lui sont alloués en vertu d’un régime d’intéressement prévu au titre I du livre VII, à l’exception de ceux visés à l’article 860, ainsi que les montants qu’il est tenu d’y inclure en vertu de l’article 857.
1972, c. 23, a. 41; 1998, c. 16, a. 55.