467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes:a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b) une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c) une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;
c.1) une fiducie pour l’environnement;
d) une fiducie prescrite.