467. Le revenu, la perte, le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible attribuable à un bien détenu par une fiducie qui a été créée depuis 1934 et qui réside au Canada sont réputés, lorsque le bien, ou un bien auquel il est substitué, a été reçu, directement ou indirectement, d’une personne, appelée «cédant» dans le présent article, ceux du cédant tout au long de son existence et aussi longtemps qu’il réside au Canada si l’un ou l’autre bien remplit l’une des conditions suivantes:a) il peut retourner au cédant ;
b) il peut être transféré à des personnes désignées par le cédant subséquemment à la création de la fiducie ;
c) il ne peut être aliéné tout au long de l’existence du cédant sans son consentement.