462.8. Les règles prévues aux articles 462.9 et 462.10 s’appliquent lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre particulier qui est, à un moment quelconque, une personne désignée à l’égard de ce particulier, a un droit à titre bénéficiaire à un moment quelconque.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 187; 1996, c. 39, a. 273.