462.6.1. L’article 462.5 ne s’applique pas à l’aliénation d’un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, effectuée par un contribuable qui est un bénéficiaire visé à l’article 462.5, sauf si le bénéficiaire et le particulier visés à cet article 462.5 font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 74.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 74.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2004, c. 8, a. 97; 2009, c. 5, a. 155.