462.6. Lorsqu’un particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable ou avoir subi une perte en capital admissible pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 457 et 458, tels qu’ils se lisaient, avant leur abrogation, pour cette année, 462.5, 463 et 467, la partie du gain ou de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’aliénation d’un bien par une autre personne dans l’année, est réputée, pour l’application des articles 28 et 727 à 737, tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, provenir de l’aliénation de ce bien par le particulier dans l’année et ce bien est réputé, pour l’application de ce titre, avoir été aliéné par le particulier le jour où l’autre personne l’a aliéné.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 175; 1993, c. 16, a. 190; 1996, c. 39, a. 130.