462.3. Aux fins des articles 462.1 et 462.2, lorsqu’à un moment quelconque un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne ou au bénéfice de cette personne, et que le bien cédé ou prêté ou tout bien qui lui a été substitué est utilisé, soit pour rembourser en totalité ou en partie un emprunt avec lequel un autre bien a été acquis, soit pour réduire un montant à payer à l’égard d’un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, le montant déterminé à l’article 462.4.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l’application des articles 462.1 et 462.2 à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.