462.20. Lorsqu’un particulier est tenu, de façon conditionnelle ou non, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement en totalité ou en partie d’un prêt consenti, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, ou le paiement en totalité ou en partie d’un intérêt à payer à l’égard du prêt, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien prêté par le tiers est réputé avoir été prêté par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b) aux fins des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 462.15, le montant de l’intérêt payé à l’égard du prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêt à l’égard du prêt.