462.12.1. Aux fins de l’article 462.12, l’un des objets principaux d’une cession ou d’un prêt par un particulier à une société n’est pas d’avantager, directement ou indirectement, une personne désignée à l’égard du particulier lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit à titre bénéficiaire dans des actions de la société que détient une fiducie;
b) selon les termes de l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie au cours de la période où elle est une personne désignée à l’égard du particulier;
c) la personne désignée n’a pas reçu ou autrement obtenu la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’article 657.1 à l’égard des montants payés ou à payer à cette personne ou inclus dans le calcul du revenu de celle-ci, au cours de la période où elle était une personne désignée à l’égard du particulier.