462.10. La personne désignée visée à l’article 462.8 est réputée, aux fins des articles 462.5 et 462.6, avoir réalisé un gain en capital imposable pour l’année, provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien précieux, qui est un bien ainsi cédé ou prêté, égal au moindre des montants suivants:a) le montant attribué à la personne désignée en vertu de l’article 668 dans la déclaration fiscale de la fiducie pour l’année;
b) l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables sur l’ensemble des pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation par la fiducie d’un bien ainsi cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué.