462.1.Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, sauf au moyen du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi, à une personne qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 52; 1995, c. 1, a. 42; 2013, c. 10, a. 33.
462.1.Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, sauf au moyen du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, à une personne qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 52; 1995, c. 1, a. 42.