461. Lorsque le produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 460 est inférieur au moindre du montant visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b et du montant déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b qui est applicable à l’égard du bien, il est réputé égal au moindre de ces montants.
1973, c. 17, a. 52; 2007, c. 12, a. 63; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1311.