460. Si, en raison de l’article 459, le présent article s’applique à un particulier à l’égard d’un bien que le particulier a transféré à son enfant, les règles suivantes s’appliquent:a) dans les cas où le paragraphe b et l’article 461 ne s’appliquent pas, le particulier est réputé avoir aliéné le bien, au moment du transfert, pour un produit égal au produit de l’aliénation déterminé par ailleurs;
b) sous réserve du paragraphe c, si le produit de l’aliénation du bien déterminé par ailleurs est supérieur au plus élevé des montants suivants, le particulier est réputé avoir aliéné le bien au moment du transfert au plus élevé de ces montants:i. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;
ii. si, immédiatement avant le transfert, le bien était, selon le cas:1° un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital pour lui de l’ensemble des biens de cette catégorie qui n’avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
2° un terrain, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;
3° une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, le montant obtenu en multipliant 4/3 par la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et celle au même moment de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise;
c) lorsque, immédiatement avant le transfert, le bien était un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l’égard du transfert du bien et qu’il fait un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4.1 de l’article 73 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que cet alinéa c s’applique à l’égard du transfert du bien, le particulier est réputé, sauf pour l’application de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien au moment du transfert;
d) l’article 422 ne s’applique pas au particulier à l’égard du bien.