454.2. L’article 454.1 ne s’applique au transfert d’une immobilisation par un particulier à une fiducie dont les termes de l’acte la créant remplissent les conditions prévues à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c de cet article que si, à la fois :a) la fiducie a été créée après le 31 décembre 1999 ;
b) l’une des conditions suivantes est remplie :i. le particulier a atteint l’âge de 65 ans au moment où la fiducie a été créée ;
ii. le transfert n’entraîne aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de l’immobilisation et, immédiatement après le transfert, aucune personne, autre que le particulier, ni société de personnes n’a un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1 ;
c) dans le cas d’une fiducie dont les termes de l’acte la créant remplissent les conditions prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 454.1, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 653.