454. Lorsqu’une immobilisation d’un particulier, autre qu’une fiducie, est, à un moment quelconque, transférée dans l’une des circonstances visées à l’article 454.1 et qu’à la fois le particulier et le cessionnaire résident au Canada à ce moment, cette immobilisation est réputée aliénée à ce moment par le particulier et acquise par ce cessionnaire pour un montant égal au prix de base rajusté de l’immobilisation immédiatement avant ce moment ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, à la portion de la partie non amortie du coût en capital de tous les biens de la même catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation, avant ce moment, et celle de l’ensemble de tous les biens de la même catégorie avant ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à un tel transfert lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 73 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas à ce transfert.
1972, c. 23, a. 370; 1979, c. 38, a. 15; 1982, c. 5, a. 108; 1993, c. 16, a. 189; 1994, c. 22, a. 181; 1997, c. 85, a. 76; 2003, c. 2, a. 122.