452. Sous réserve de l’article 453, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les articles 153 et 208, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, le paragraphe b de l’article 234.0.1 et les articles 357 et 358 ne peuvent être pris en considération et la partie du paragraphe a de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i doit se lire comme suit:
«a) le gain pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien est réputé égal à l’un des montants suivants:».
1972, c. 23, a. 368; 1975, c. 22, a. 101; 1978, c. 26, a. 79; 1987, c. 67, a. 108; 1993, c. 16, a. 187; 2000, c. 5, a. 102.