450.9. Pour l’application de l’article 105, du paragraphe b de l’article 130, des articles 444 et 459, du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.6 et du troisième alinéa de cet article 726.6, lorsqu’un bien d’un particulier qui est un terrain, un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou une immobilisation incorporelle est, à un moment quelconque, utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants ou par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants, le bien est réputé utilisé à ce moment par le particulier dans une entreprise agricole.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106.