450.2.1. Pour l’application des articles 436, 439, 439.1 et 653, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé aliéné à ce moment en raison du décès d’un particulier donné est déterminée comme si la juste valeur marchande à ce moment d’un contrat de rente était égale à l’ensemble de tous les montants dont chacun constitue le montant d’une prime payée à ce moment, ou avant ce moment, en vertu du contrat si, à la fois:a) le contrat est, relativement à une police avec rente-assurance à effet de levier, un contrat visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «police avec rente-assurance à effet de levier» prévue à l’article 1;
b) le particulier donné est, relativement à la police avec rente-assurance à effet de levier, le particulier visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «police avec rente-assurance à effet de levier» prévue à l’article 1.