450.10. Pour l’application des sections I à III et, lorsqu’une disposition de l’une de ces sections, autre que le présent article, s’applique, des articles 93 à 104 et du chapitre III du titre III, mais non pour l’application des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, le coût en capital pour un particulier, ou pour une fiducie à laquelle l’article 450 s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est aliéné immédiatement avant le décès du particulier ou, selon le cas, du conjoint visé à cet article 450, correspond, à l’égard des biens qui n’ont pas été aliénés par le particulier ou la fiducie avant ce moment, au montant qui serait obtenu si, à la fois:a) le paragraphe b de l’article 99 se lisait, d’une part, en y remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots « au moindre des montants suivants » par « à » et, d’autre part, sans qu’il ne soit tenu compte de son sous-paragraphe ii;
b) le sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 99 se lisait comme suit:« i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total; »;
c) l’article 99 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d.1.