449. Les montants qui doivent être déduits des dettes du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 445 et de l’article 446 sont les droits payables en raison du décès du particulier à l’égard d’un bien de la fiducie ou d’un droit sur un tel bien, et toute dette garantie par une hypothèque grevant un bien possédé par le particulier immédiatement avant son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1996, c. 39, a. 127; 2005, c. 1, a. 105; 2020, c. 162020, c. 16, a. 691.