43.2. Un particulier doit, relativement à un régime d’assurance interentreprises, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, et qui est relative à un travail exécuté par le particulier, de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total d’une cotisation qui, en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, du particulier, a été versée, pour toute période de l’année, par un employeur du particulier à l’administrateur du régime d’assurance interentreprises, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 53.