43.0.2. Dans l’article 43.0.1 et le présent article, l’expression:
«paiement compensatoire pour invalidité» à l’égard d’un particulier désigne un paiement fait par un employeur ou un ancien employeur du particulier, par suite de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des montants au particulier en vertu d’une police d’assurance-invalidité, lorsque le paiement est fait:a) soit à un assureur, afin que ces montants versés périodiquement au particulier en vertu de la police d’assurance-invalidité ne soient pas réduits en raison de cette insolvabilité ou soient réduits d’un montant moindre qu’ils le seraient par ailleurs;
b) soit au particulier, d’une part, afin de remplacer, en totalité ou en partie, des montants qui auraient dû lui être versés périodiquement, n’eût été de cette insolvabilité, en vertu de la police d’assurance-invalidité et, d’autre part, en vertu d’une entente selon laquelle le particulier doit rembourser le montant de ce paiement, dans la mesure où il reçoit, par la suite, un montant d’un assureur à l’égard de la partie de ces montants payables périodiquement que ce paiement visait à remplacer;
«police d’assurance-invalidité» désigne une police collective d’assurance-invalidité en vertu de laquelle des montants doivent être versés périodiquement à des particuliers en raison de la perte de leur rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi.
Pour l’application des paragraphes a et b de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa, une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée la même police que celle qu’elle remplace et en être la continuation.