434. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque terrain inclus dans l’inventaire d’une entreprise du particulier et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.