432. Un droit ou un bien n’inclut pas, pour l’application de la présente section, une immobilisation incorporelle, un terrain inclus dans l’inventaire d’une entreprise, un bien minier canadien, un bien minier étranger et un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le paiement effectué par celui-ci pour son acquisition était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou a été fait dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) s’est appliqué.
1975, c. 22, a. 94; 1984, c. 15, a. 96; 1986, c. 19, a. 95; 1995, c. 49, a. 118; 2005, c. 1, a. 102.