430. Lorsque, avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 429, un droit ou un bien visé à cet article, à l’exception d’une indemnité ou d’un montant décrits aux sous-paragraphes ii, iii ou iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, a été transféré ou distribué à une personne qui est un bénéficiaire de la succession ou à toute autre personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans celle-ci, cet article 429 ne s’applique pas à l’égard de ce droit ou de ce bien et cette personne doit inclure dans le calcul de son revenu le montant qu’elle reçoit lors de la réalisation ou de l’aliénation de ce droit ou de ce bien pour l’année dans laquelle ce montant est reçu.
1972, c. 23, a. 362; 1975, c. 22, a. 93; 1978, c. 26, a. 78; 1993, c. 16, a. 181; 1994, c. 22, a. 160; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 260; 2009, c. 5, a. 141.