42.7. Pour l’application de la définition de l’expression «établissement visé» prévue à l’article 42.6, un établissement visé ne comprend pas:a) un lieu situé au Québec où l’on offre principalement le logement ou de la nourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou à l’année;
b) un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un établissement d’hébergement pour personnes nécessiteuses ou violentées ou un autre établissement semblable;
c) un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable mais n’est pas exercée sur une base régulière;
d) une cafétéria;
e) un lieu où l’activité est communément appelée de service rapide et où les employés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majorité de la clientèle.