42.6. Dans la présente section, l’expression:
«établissement visé» désigne, sous réserve de l’article 42.7:a) un lieu situé au Québec spécialement aménagé pour offrir habituellement, moyennant rémunération, le logement ou de la nourriture à consommer sur place;
b) un lieu situé au Québec où sont servies, moyennant rémunération, des boissons alcooliques à consommer sur place;
c) un convoi de chemin de fer ou un navire, utilisé dans le cadre d’une entreprise exploitée en totalité ou en quasi-totalité au Québec et dans lequel de la nourriture ou des boissons sont servies;
d) un lieu situé au Québec où, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, sont offertes, moyennant rémunération, de la nourriture ou des boissons à consommer ailleurs que sur place;
«vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire» désigne une vente d’un établissement visé qui, conformément à l’usage en vigueur au Québec, est susceptible d’entraîner le versement d’un pourboire par la clientèle, à l’exception d’une vente de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs qu’à l’établissement visé.
1997, c. 85, a. 44; 2009, c. 5, a. 42.