42.0.1. Malgré les articles 36 et 37, un particulier n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées, relativement à:a) soit son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail, y compris le stationnement près de ce lieu de travail, si le particulier est aveugle ou que les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à son égard pour l’année en raison d’une déficience motrice;
b) soit un préposé chargé de l’aider dans l’exercice de ses fonctions si les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à l’égard du particulier pour l’année.