427.5. Lorsqu’il y a eu fusion ou unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société, chaque bien de la société qui est devenu un bien de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification est réputé, aux fins de déterminer si l’article 427.4 s’applique à l’égard de la fusion ou de l’unification, avoir été aliéné par la société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de l’aliénation égal:a) à zéro, dans le cas d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger;
b) (paragraphe abrogé);
c) au coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas de tout autre bien.