427.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé à l’article 427.4, qui est requise afin de donner effet à ce dernier article:a) dans les trois ans qui suivent l’aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 427.4;
b) dans les quatre ans qui suivent l’aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 427.4 si, à la fin de l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé à ce premier alinéa, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien.