427.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, un contribuable aliène un bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande, il est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment si les conditions suivantes sont réunies:a) l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux de la série d’opérations ou d’événements est de bénéficier:i. soit d’une déduction visée au deuxième alinéa ou d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, auquel une personne, autre qu’une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, serait affiliée au contribuable immédiatement avant la série d’opérations ou d’événements, a droit à l’égard d’une aliénation subséquente du bien ou d’un bien qui lui a été substitué;
ii. soit d’une exemption, à laquelle une personne a droit, de l’impôt à payer en vertu de la présente partie sur un revenu provenant d’une aliénation subséquente du bien ou d’un bien qui lui a été substitué;
b) l’aliénation subséquente visée au paragraphe a survient, ou des arrangements en vue de cette aliénation sont pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.
La déduction à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa est une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, autre qu’une déduction en vertu de l’article 726.7.1 à l’égard d’un gain en capital provenant de l’aliénation d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les articles 530 à 533 ou 620 à 625.
1989, c. 77, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 100.