424. Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Lorsque, dans une année d’imposition d’une société, un bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:a) la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) l’actionnaire est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;
c) les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour l’actionnaire;
d) les articles 93.3.1, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.
1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116; 2009, c. 5, a. 140; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1231.