422.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un bien pour un produit de l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent article, égal ou supérieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et qu’il existe, à ce moment, une convention en vertu de laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance paie à titre de loyer, de redevance ou d’autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable n’avait pas eu de lien de dépendance avec la personne au moment de la conclusion de la convention, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants:a) le produit de l’aliénation du bien, déterminé sans tenir compte du présent article;
b) la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, déterminée sans tenir compte de l’existence de la convention.