421.8. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée en vue d’accomplir une chose qui constitue soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Lois du Canada, 1998, chapitre 34) ou de l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l’article 465 du Code criminel qui est lié à une infraction ou à un acte criminel visé à l’un de ces articles.
Malgré l’article 1010, le ministre peut faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de donner effet au premier alinéa.
1993, c. 16, a. 178; 2004, c. 8, a. 91.