41.1.2. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi la valeur d’un avantage lié au fonctionnement d’une automobile que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne qui lui est liée, dans l’année en raison ou à l’occasion de cette charge ou de cet emploi, autre qu’un avantage auquel l’article 41.1.1 s’applique ou s’appliquerait s’il se lisait sans son troisième alinéa.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 49; 2015, c. 21, a. 105.