419.7.Lorsqu’une société acquiert de quelque façon que ce soit la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens ou des biens miniers étrangers d’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.21 ne s’appliquent pas à la société à l’égard de l’acquisition de ces biens.
1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 97.