419.6. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un montant égal à celui qu’il peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe 14.6 de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).