419.5. Une société qui ne désigne pas de montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément aux paragraphes 14.1 ou 14.2 de l’article 66 de cette loi peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant égal à celui qu’elle déduit en vertu de l’article 66.5 de cette loi dans le calcul de son revenu pour l’année aux fins de cette loi.
1987, c. 67, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.